
Si aucune des parties ne conteste les mesures recommandées par la commission dans les 15 jours suivant leur notification, le juge de l'exécution leur confere force exécutoire sans pouvoir les compléter ni les modifier, mais après en avoir vérifié la régularité au regard de l'article L. 331-7 du Code de la consommation.
Deux cas de figure sont donc possibles:
- le cas échéant, s'il constate une irrégularité dans la procédure, le juge renvoie le dossier devant la commission pour qu'elle formule de nouvelles recommandations respectant la loi;
- en l'absence d'irrégularités et si aucune des parties ne conteste les mesures, l'avis de la commission a valeur de jugement, jugement qui n'est pas susceptible d'appel. L'ordonnance du juge est adressée à chacune des parties.

Si l'une des parties conteste les mesures recommandées par la commission, le juge se saisit du dossier de surendettement et procède à un examen de celui-ci. Il dispose, pour ce faire, des mêmes pouvoirs que la commission, étant entendu qu'il statue librement sur la contestation dont il est saisi dans le respect des mesures prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation.
Le juge statue sur la contestation qui a été formée par l'une des parties après les avoir entendues. Le jugement rendu est exécutoire et susceptible d'appel. Il est notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception.